Zonage et typologie majoritaires des terrains en secteur naturel :
- zone naturelle à préserver (N)
- zone naturelle à protéger (NS)
- zone agricole (A2020)
Si vous y envisagez un usage de « loisir » sachez qu’il existe des dispositions d’urbanisme contraignantes, préalables et relatives :
– à l’implantation d’habitations légères de loisirs (type chalet, bungalow…)
– à l’installation de résidences mobiles de loisirs (type mobile homes)
– à l’installation de caravanes et camping-cars
– au camping
Il existe en effet une législation propre aux habitats de loisirs et plus particulièrement dans une commune littorale telle que Crozon.
En effet le développement du camping a généré une réglementation propre, intégrée au droit de l’urbanisme.
Si l’article R111-32 du code de l’urbanisme pose le principe de la liberté du camping isolé « hors de l’emprise des routes et voies publiques, […] avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant de l’opposition du propriétaire », en réalité de multiples restrictions s’appliquent.
En premier lieu, le camping est interdit dans certains sites et secteurs protégés prévus par l’article R111-33 du code de l’urbanisme
Sites et secteurs concernés : rivages de la mer, sites classés ou en instance de classement, le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés, les abords des monuments historiques, sites inscrits, sauf dérogation du maire accordée après avis de l’architecte des Bâtiments de France et de la commission des départementales des sites. Rayon de 200 mètres autour des points d’eau captée pour la consommation, sauf dérogation du maire accordée après avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
- N’envisageant pas de déroger à la règle compte tenu des risques sanitaires et de l’impact sur l’environnement naturel et paysager, le camping pratiqué de manière isolée est par conséquent strictement interdit dans les sites et secteurs listés ci-dessus.
Ensuite, le décret 2015-1785 du 28 décembre 2015, retient trois types d’habitats de loisirs définis aux articles R111-37 et suivants du Code de l’urbanisme.
- Les habitations légères de loisirs (HLL), constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
- En dehors des emplacements prévus à l’article R111-38 (parc résidentiels de loisirs, villages vacances, terrain de camping…), elles sont soumises au droit commun des constructions. Au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUiH), leur implantation est interdite en zone N, NE, NS et A2020.
- Les résidences mobiles de loisirs (mobile homes) , véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler.
- Les mobil-homes de loisirs peuvent uniquement être installés dans des parcs résidentiels de loisirs, les villages vacances de loisirs ou les campings.
- Les caravanes, véhicules terrestres habitables, destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Les autocaravanes (camping-cars) sont donc assimilées à des caravanes lorsqu’elles stationnent sur le domaine privé.
- L’installation des caravanes (et camping-cars), qu’elle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où le camping pratiqué isolément est interdit, mais également selon les dispositions du PLUiH, en zone NS et, après mise en exécution de la modification de droit commun N°1 du PLUiH en cours d’élaboration, en zone A2020.
L’implantation des tentes et caravanes dans les secteurs autorisés est sans formalité si la durée d’installation est de moins de trois mois par an (consécutif ou non), ou dans les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs (PRL).
Pour une durée supérieure à trois mois, l’installation de caravanes va être soumise à déclaration préalable…
…sauf toutefois sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes régulièrement édifiés où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
Plus globalement, on retiendra la complexité d’agir en fonction du type d’habitats et de leur lieu d’implantation. Le service urbanisme se tient à votre disposition pour tout complément d’information.